Actualité

Actualités : Droit du travail

Le forfait jour : son évolution jurisprudentielle

Afin de contourner la difficulté des entreprises concernant le respect des règles légales en matière de temps de travail et de rémunération des heures supplémentaires pour les cadres, la Loi a inventé les « forfaits jours », permettant la conclusion de convention individuelle de forfait sur la semaine, le mois ou l’année, sans référence à la durée légale de travail.

Ces conventions s’appliquent aux cadres et aux salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, lorsqu’elles sont prévues par un accord collectif.

Les limites se réduisaient simplement à une durée de repos quotidien de minimum 11 heures consécutives et à l’interdiction de faire travailler un employé plus de 6 jours consécutifs.

Des abus ont été dénoncés et en juin 2010, le Comité Européen des Droits Sociaux a jugé le forfait jour non conforme à la Charte sociale européenne.

Contrairement à l’Instance européenne, les Juges ont confirmé la validité des forfaits jours, mais l’ont assorti de certaines conditions, érigeant le droit à la santé et au repos des salariés en exigences fondamentales.

Les accords doivent prévoir des dispositifs de contrôle (jours travaillés, dates et jours de repos).

Entretien annuel obligatoire entre le salarié et l’employeur afin de fixer la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur n’observait pas les exigences posées par l’accord collectif, relativement au dispositif de contrôle institué, la convention de forfait en jours est privée d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires… ce qui sur 3 ans peut représenter une substantielle somme.

Autre exigence : une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le 31 octobre 2012, la Cour de Cassation a estimé qu’un salarié, soumis à un forfait jour était fondé à obtenir paiement de ses heures supplémentaires, lorsqu’il n’est pas maître de son emploi du temps.

Un régime de forfait en jours ne peut en effet être appliqué qu’aux cadres ou salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.